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Article R4424-50 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-50 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En complément des représentants du personnel de l'établissement public, le conseil d'administration peut s'adjoindre des membres associés, qui ont également voix consultative. Ils sont désignés par le conseil d'administration après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.

La somme du nombre des représentants du personnel et du nombre des membres associés ne peut être supérieure au nombre des représentants des professionnels.