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Article R4424-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

A compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, ils expédient les affaires courantes.