Articles

Article R4424-56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-56 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.

Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.