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Article R4424-57 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4424-57 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. - Pour son application à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, l'article R. 713-1 du code commerce est ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er juin de l'année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.

En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse.

II. - Pour l'application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce :

1° Le I est ainsi rédigé :

“I. - Les membres représentant les professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus au sein d'une seule circonscription.

“La commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est présidée par le juge du tribunal de commerce où est situé le siège de l'établissement public commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou son représentant.

“Elle est composée, outre son président, du président du conseil exécutif de Corse ou de son représentant ainsi que du président de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ou d'un membre désigné par celui-ci.

“La commission d'établissement des listes électorales est constituée au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres de l'établissement public.

“Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier du tribunal de commerce où est situé le siège de l'établissement public et par le directeur de l'établissement public, ou un agent désigné par ses soins au sein de l'établissement public.

“Les services de l'établissement public apportent leur assistance au secrétariat de la commission. La commission se réunit, sur convocation de son président.” ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

3° Le premier alinéa du IV est supprimé.

III. - Pour l'application de l'article R. 713-2 du code de commerce :

1° Les mots : “au siège de cette chambre de commerce et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes” sont remplacés par les mots : “au siège de l'établissement public et au siège de la collectivité de Corse” ;

2° Les mots : “dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région” sont remplacés par les mots : “au siège de la collectivité de Corse et au siège de l'établissement public”.

IV. - Pour l'application de l'article R. 713-4 du code de commerce, au cinquième alinéa, les mots : “sur les sites internet de la chambre de commerce et d'industrie, du greffe du tribunal de commerce et de la préfecture de département” sont remplacés par les mots : “sur les sites internet de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, du greffe du tribunal de commerce et de la collectivité de Corse”.

V. - Pour l'application de l'article R. 713-8 du code de commerce, les II et III sont ainsi rédigés :

“II. - Tout candidat à l'élection de membre de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables.

“Lorsque le nombre de sièges attribués ne permet pas d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une même sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

“III. - Nul ne peut être candidat à la fois pour la circonscription de l'établissement public et pour la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie.

“Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire et suppléant d'un autre candidat.

“Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.

“Les incompatibilités prévues à l'alinéa premier de l'article R. 511-32 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent à l'établissement public.”

VI. - Pour l'application de l'article R. 713-9 du code de commerce :

1° Le I est ainsi rédigé :

“I. - Les candidatures sont déclarées par écrit au siège de la collectivité de Corse.” ;

2° Les troisième et quatrième alinéas du II sont supprimés.

VII. - Pour l'application de l'article R. 713-10 du code de commerce, les mots : “dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de région” sont remplacés par les mots : “au siège de la collectivité de Corse et au siège de l'établissement public”.

VIII. - Pour l'application de l'article R. 713-12 du code de commerce, et par dérogation aux dispositions du 6° du II de l'article R. 4424-42, les mots : “Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie” sont remplacés par les mots : “Un arrêté du président du conseil exécutif de Corse”.

IX. - L'article R. 713-13 du code de commerce est ainsi rédigé :

“Art. R. 713-13. - La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée « commission d'organisation des élections », compétente pour organiser les élections des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est présidée par le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant et comprend, outre son président :

“1° Le président du tribunal de commerce du siège de l'établissement public, ou son représentant ;

“2° Le président de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ou un membre du bureau désigné par celui-ci ;

“3° Un membre de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse désigné par son président.

“La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

“Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement public ou son représentant.

“La commission peut être assistée, pour les tâches mentionnées au 1° du I de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

“Le président du conseil exécutif de Corse installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.”

X. - Pour l'application de l'article R. 713-14 du code de commerce :

1° Les mots : “à la préfecture” sont remplacés par les mots : “au siège de la collectivité de Corse” ;

2° Les mots : “La préfecture” sont remplacés par les mots : “Le président du conseil exécutif de Corse” ;

3° Les mots : “retournés en préfecture” sont remplacés par les mots : “retournés au siège de la collectivité de Corse”.

XI. - L'article R. 713-27 du code de commerce est ainsi rédigé :

“Art. R. 713-27. - Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections sont élus à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.”

XII. - Pour l'application de l'article R. 713-27-1 du code de commerce :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

“Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis au président du conseil exécutif de Corse, qui en adresse une copie au président de l'établissement public.” ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : “à la préfecture” sont remplacés par les mots : “au siège de l'établissement public”.

XIII. - L'article R. 713-27-2 du code de commerce n'est pas applicable.

XIV. - Pour l'application de l'article R. 713-66 du code de commerce :

1° Les I, II et III sont ainsi rédigés :

“I. - Lors de chaque renouvellement général, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.

“Cette étude détermine l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

“II. - L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse les données suivantes :

“1° Le nombre de ressortissants ;

“2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;

“3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.

“Le poids économique est déterminé, pour la durée totale de la mandature, par la moyenne arithmétique de ces trois données.

“Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.

“III. - L'étude calcule la proportion que représente au sein de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.” ;

2° Le V est ainsi rédigé :

“V. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse transmet les études économiques de pondération au président du conseil exécutif de Corse, à CCI France et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général.

“Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée aux dates requises, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, la collectivité de Corse fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.” ;

3° Au VI, les mots : “de chaque chambre de commerce et d'industrie de région” sont remplacés par les mots : “de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie”.