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Article R218-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R218-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Selon le volume de combustible transféré par opération d'approvisionnement en combustible, défini par arrêté, le navire effectuant l'opération d'approvisionnement en combustible est soumis au respect de règles de sécurité spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.