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Article R218-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R218-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.