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Article R218-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Toute opération d'approvisionnement en combustible fait l'objet d'une notification préalable au représentant de l'Etat en mer, dont les modalités de forme et de délai ainsi que le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.