Articles

Article L245-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L245-31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant de l'article L. 245-29 sont régis, pour les animaux vivants de boucherie et de charcuterie, par les dispositions du code des douanes qui sont applicables aux procédures douanières en régime intérieur.