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Article L235-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L235-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 235-3, pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, l'entité éligible s'entend de celle ayant pour activité principale l'éducation ou l'assistance des personnes handicapées et autorisée par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.