Article L233-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L233-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque, pour une importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées, le redevable est une entité éligible.