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Article L222-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L222-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


La taxe constatée en application de l'article L. 222-24 est acquittée au nom et pour le compte du redevable par la personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20, qui la perçoit préalablement auprès de ce dernier.