Article L222-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)
Article L222-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)
La personne qui présente les biens en douanes mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 tient un registre des importations pour lesquelles la taxe est constatée en application de l'article L. 222-24.