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Article L222-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

Article L222-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)


La personne qui présente les biens en douane mentionnée au 4° de l'article L. 222-20 prend les mesures nécessaires pour que le redevable mentionné à l'article L. 222-23 respecte ses obligations.