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Article L221-100 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L221-100 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


L'exigibilité du complément de taxe résultant de la différence entre le taux applicable et celui constaté préalablement en application de l'article L. 221-101 intervient au moment où les conditions d'application de ce taux mentionnées à l'article L. 221-53 cessent d'être remplies.