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Article L221-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L221-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


La base d'imposition de la livraison de biens mentionnée à l'article L. 221-18 est minorée des contreparties perçues ou à percevoir par l'entité auprès de laquelle le bien immeuble a été acquis. Si cette minoration conduit à un résultat négatif, la base d'imposition est nulle.
Si le bien est un immeuble ancien, le premier alinéa est applicable uniquement lorsque l'assujetti exerce l'option mentionnée à l'article L. 221-15.