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Article L221-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L221-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Les travaux immobiliers s'entendent des services qui concourent directement à :
1° La construction, la remise en état ou la démolition d'un bien immeuble ;
2° L'incorporation, l'installation ou le retrait d'un élément mentionné au 3° ou au 4° de l'article L. 221-2.