Article L221-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L221-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
L'ancienneté d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment s'entend de la durée écoulée depuis l'achèvement, parmi les travaux qui aboutissent à un immeuble neuf mentionnés à l'article L. 221-12, de ceux qui sont les plus récents.