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Article L221-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L221-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le terrain à bâtir s'entend du sol, autre qu'un terrain bâti, sur lequel ou dans lequel une construction de bâtiments peut être autorisée en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ou y est autorisée en application de l'article L. 111-4 du même code.