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Article L217-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur du au (Code des impositions sur les biens et services)

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La taxe fait l'objet d'acomptes dans les cas suivants :
1° Le déclarant bénéficie d'un report de son échéance déclarative accordé par l'administration en application de l'article L. 161-2 ;
2° Le déclarant relève du régime simplifié de déclaration régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier.