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Article L216-52 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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L'assujetti tient des registres des opérations relevant du commerce à distance suivantes :
1° Celles qu'il déclare dans un guichet unique européen ;
2° Celles pour lesquelles il intervient en tant que facilitateur numérique au sens de l'article L. 211-173.