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Article L216-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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La facture initiale s'entend du premier document ou message, ou ensemble de documents ou messages, émis qui remplit les conditions prévues à l'article L. 216-33.
La facture rectificative s'entend de tout document ou message qui remplace ou supprime des éléments erronés ou ajoute des éléments omis sur une facture précédemment émise.