Article L216-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
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Toute importation donne lieu à la communication préalable à l'administration des éléments relatifs à l'identification du redevable et aux caractéristiques de l'opération dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.