Articles

Article L216-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L216-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Sous réserve de l'article L. 217-6, aucun droit à déduction de la taxe grevant une livraison de biens ou prestation de services supportée par un assujetti ne peut être constaté lorsqu'il est établi que cet assujetti savait ou ne pouvait ignorer que, par cette opération, il participait à une fraude conduisant à ne pas acquitter auprès du Trésor public la taxe exigible grevant cette opération.