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Article L216-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L216-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 216-5, lorsque l'exigibilité de la taxe, d'un complément ou d'un droit à minoration de taxe intervient lors de la perception ou de la restitution de la contrepartie d'une opération, le montant constaté est celui grevant cette contrepartie.