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Article L215-41 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L215-41 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes qui interviennent dans le dépôt de la déclaration d'importation au sens du dernier alinéa de l'article L. 112-6 communiquent ou mettent à disposition du redevable de la taxe à laquelle l'importation est soumise les informations et documents nécessaires à l'accomplissement par ce dernier de ses obligations et à l'exercice de son droit à déduire la taxe.