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Article L215-40 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L215-40 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations des personnes qui interviennent en tant qu'intermédiaire dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation prévue au 4° de l'article L. 213-15 et qui sont relatives aux éléments suivants :
1° Leur agrément préalable ;
2° Les moyens financiers, matériels et humains minimaux propres à sécuriser l'application de l'exonération ;
3° Les conditions d'honorabilité et d'ancienneté.