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Article L215-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

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Le redevable de la taxe ou l'entité pour laquelle les dispositions du présent livre prévoient des obligations à l'égard de l'administration est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier.