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Article L214-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L214-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.