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Article L213-185 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L213-185 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Sans préjudice de l'article L. 213-99, relève d'un taux dérogatoire :
1° Le produit sanguin labile destiné à des recherches impliquant la personne humaine mentionné au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
2° Le dispositif médical de diagnostic in vitro, préparé à partir du sang humain ou de ses composants, mentionné au 4° du même article L. 1221-8.