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Article L213-101 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L213-101 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Est exonéré le transport sanitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le transport est exécuté en recourant à un moyen de transport conçu ou transformé substantiellement en vue d'assurer spécifiquement le déplacement de personnes malades, blessées ou parturientes ;
2° Le transport est exécuté par une personne agréée en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.