Article L213-99 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L213-99 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.