Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L212-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Une opération distincte est réputée être effectuée à l'achèvement de chaque période donnant lieu au décompte de contreparties à la fourniture des biens ou services.