Article L211-185 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L211-185 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
La cession d'un bien ayant ouvert droit à déduction mentionnée à l'article L. 211-184 et effectuée sans contrepartie par un assujetti est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par cet assujetti.