Article L211-108 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Article L211-108 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)
Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 211-106.