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Article L211-79 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L211-79 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, le moyen de transport s'entend de tout véhicule, dispositif ou appareil conçu pour le déplacement de personnes ou de biens et apte à être utilisé à cette fin de manière autonome ou en étant poussé ou tracté par un autre véhicule, dispositif ou appareil.