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Article L211-75 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L211-75 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Le lieu de la prestation de transport de personnes est celui de l'exécution du transport.
Lorsque ce transport intervient sur plusieurs territoires, la prestation est située sur chacun de ces territoires, à proportion de la distance qui y est parcourue.