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Article L211-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L211-51 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)


Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti la fourniture de services par cet assujetti à des fins étrangères à ses activités, économiques ou non économiques.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque la fourniture de services consiste en l'utilisation d'un bien dont il dispose comme un propriétaire dans le cadre de ses activités économiques, que ce bien ait ou non ouvert droit à déduction de la taxe.