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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est organisée en dix semestres de formation.

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master.

La première année du premier cycle correspond à une première année universitaire validée conformément aux dispositions de l'article D. 4321-16 du code de la santé publique.

Les quatre années suivantes sont réalisées en institut de formation en masso-kinésithérapie.

Les modalités d'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont fixées conformément au deuxième alinéa du même article.

Conformément au premier alinéa de l'article D. 4091-2 du même code, les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du même code.