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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Un étudiant inscrit en formation, et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation de masso-kinésithérapie, en fait la demande écrite, par tout moyen permettant d'en accuser réception, au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse une copie pour information au directeur de son institut d'origine.

Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de l'institut de destination. Il notifie sa décision à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.

Il valide dans son nouvel institut les crédits manquant à l'obtention de son diplôme.