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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute)

I.-Peuvent être admis en institut de formation de masso-kinésithérapie et dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des premier et deuxième cycles, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :

1° Les titulaires d'un des diplômes suivants :

a) diplôme d'Etat d'infirmier ;

b) diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;

c) diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

d) diplôme d'Etat de psychomotricien ;

e) diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

f) certificat de capacité d'orthophoniste ;

g) certificat de capacité d'orthoptiste ;

h) diplôme de formation générale en sciences médicales ;

i) diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

j) diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

k) diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

2° Les titulaires d'une licence :

a) Dans le domaine sciences, technologies, santé ;

b) Sciences mention “ sciences et techniques des activités physiques et sportives ”.

3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master.

II.-La procédure de dispense se déroule en une phase d'admissibilité et une phase d'admission. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien.

Pour ce faire, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix le dossier mentionné à l'alinéa précédent comprenant :

1° Un curriculum vitae ;

2° Les copies des titres et diplômes ;

3° Un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;

4° Une lettre de motivation.

Ils sont sélectionnés par un jury d'admission composé :

1° Du directeur de l'institut, titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute, ou, à défaut, du responsable pédagogique, titulaire du diplôme précité ;

2° D'un formateur de l'institut ;

3° D'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans.

Les candidats ainsi admis à être dispensés au titre du présent article suivent les unités d'enseignement des premier et deuxième cycles, ainsi que leurs évaluations, pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une dispense.

III.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.