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Article D811-167-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D811-167-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le certificat de spécialisation agricole porte mention d'une option qui atteste une qualification professionnelle spécialisée correspondant à un profil particulier d'emploi ou à une activité particulière dans un ou plusieurs métiers mentionnés à l'article L. 811-1. Il sanctionne l'acquisition de compétences professionnelles.

La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée par les centres de formation professionnelle continue, par les centres de formation d'apprentis ou les centres de formation professionnelle continue et d'apprentissage.