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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2018 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé)

Les candidats scolaires du diplôme national du brevet présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés, dans le cadre du contrôle continu, de l'évaluation de la deuxième langue vivante étrangère ou régionale.

Les candidats scolaires du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de la composante " Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale " du domaine 1 " Les langages pour penser et communiquer " du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Le total des points obtenus par les candidats bénéficiant de cette dispense est multiplié par le coefficient 8/7.