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Article D4321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4321-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute atteste des compétences pour exercer les activités de la profession de masseur-kinésithérapeute définies par :

1° Les articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à R. 4321-13 ;

2° Les référentiels d'activités et de compétences fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.