I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services départementaux en charge de la procédure d'agrément en vue d'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les dossiers d'agrément de leur ressort territorial ;
2° Les agents des services départementaux en charge de l'adoption spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, pour les seules finalités mentionnées aux 2° et 3° du II de l'article R. 225-52 ;
3° Les agents de l'Agence française de l'adoption spécialement habilités par leur directeur général, pour les seules finalités mentionnées aux 3° et 4° du II de l'article R. 225-52 ;
4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels le responsable de traitement a recours, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
II.-Peuvent être destinataires des données statistiques établies en application du 4° du II de l'article R. 225-52, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° La direction générale de la cohésion sociale ;
2° La direction des affaires civiles et du sceau ;
3° L'Autorité centrale pour l'adoption internationale mentionnée à l'article R. 148-7 ;
4° L'Observatoire national de la protection de l'enfance mentionné à l'article L. 226-6.