I.-Les documents, données et informations mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 225-53 sont conservés en base active pendant une durée maximale de :
1° Deux ans à compter de la date de l'ajournement ou du désistement du dossier pour les dossiers de demande d'agrément ajournés ou ayant fait l'objet d'un désistement ;
2° Trois ans à compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément pour les dossiers de demande d'agrément ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait ;
3° Trois ans à compter de la date d'expiration de l'agrément pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément non suivi d'une adoption ;
4° Cinq ans à compter de la date du dernier accompagnement prévu à l'article L. 225-18 pour les dossiers ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément suivis d'une adoption.
II.-A l'issue des durées de conservation mentionnées au I, ces documents, données et informations sont conservés pendant une durée maximale de deux ans en base d'archivage intermédiaire. Seuls les agents des services départementaux ayant le profil d'administrateur du traitement dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, spécialement habilités par le président du conseil départemental ou du conseil exécutif de Corse, peuvent accéder aux documents, données et informations ainsi archivés.
III.-Les données mentionnées au 3° du I de l'article R. 225-53 sont conservées pendant un an.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article R. 225-52 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de huit mois.
IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.