Articles

Article R225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :

1° Des dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l'adoption pour l'enfant et les parents adoptifs ;

2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives :

a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ;

b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ;

c) À la possibilité de demander que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois conformément au deuxième alinéa de l'article L. 225-3 ;

d) A l'obligation de suivre une préparation à l'adoption.

Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;

3° De l'effectif, de l'âge, de la situation au regard de l'adoption des pupilles de l'Etat du département ainsi que des conditions d'admission dans ce statut ;

4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;

5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants résidant habituellement à l'étranger, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;

6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département et au niveau national ;

7° De l'existence et de la nature des renseignements contenus dans la base nationale mentionnée à l'article L. 225-15-1 ;

8° Des condamnations pénales de nature à empêcher la délivrance d'un agrément ou occasionner son retrait en application de l'article L. 133-6 ;

9° Des structures associatives pouvant les informer et les accompagner dans leurs parcours.

Lors du premier entretien, il est remis aux intéressés un questionnaire établi selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de l'enfance.

Au reçu de ces informations, l'intéressé fait parvenir au président du conseil départemental la confirmation de sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Il peut y préciser ses souhaits, notamment en ce qui concerne le nombre et l'âge de pupilles de l'Etat ou d'enfants résidant habituellement à l'étranger qu'il désire accueillir.