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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2025 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de la transition écologique en matière de gestion d'agents placés sous son autorité)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2025 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de la transition écologique en matière de gestion d'agents placés sous son autorité)


ANNEXE III


A. - Liste des services des administrations civiles de l'Etat concernés :


- directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- directions de la mer ;
- direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte ;
- direction générale des territoires et de la mer de Guyane ;
- direction régionale et interdépartementale de la mer et du littoral de Corse ;
- direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ;
- direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ;
- direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France.


B. - Liste des décisions de gestion déléguées :
1° Aménagements et facilités d'horaires ;
2° Mise à disposition de plein droit et détachement sans limitation de durée prévus respectivement en application des articles 105 et 109 de la loi du 13 août 2004 susvisée et par les articles 7 et 8 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée ;
3° Décision de suspension de fonctions en cas de faute grave et maintien de la suspension en cas de poursuites pénales ;
4° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des articles 19 et 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé et des articles 17 et 23 du décret du 12 avril 1989 susvisé ;
5° Attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article L. 522-9 du code général de la fonction publique ;
6° Congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires stagiaires.