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Article R225-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.