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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données nationale des agréments en vue d'adoption » et modifiant les dispositions relatives à la procédure d'agrément en vue d'adoption)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1240 du 17 décembre 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Base de données nationale des agréments en vue d'adoption » et modifiant les dispositions relatives à la procédure d'agrément en vue d'adoption)


I. - La désignation, au titre du 3° de l'article R. 225-9 du code de l'action sociale et des familles, des nouvelles personnalités qualifiées siégeant au sein des commissions d'agrément intervient au plus tard le 1er mars 2026, dans les conditions prévues par le présent décret.
II. - Les articles R. 133-1, R. 133-3, R. 133-7-1, R. 133-9 et R. 133-10, R. 225-52 à R. 225-59 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, entrent en vigueur le 1er février 2026.
III. - Les personnes titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret remettent l'attestation au moment de la confirmation annuelle du projet d'adoption tel que mentionné à l'article R. 133-7-1 du même code.
Le président du conseil départemental contrôle les antécédents judiciaires des personnes titulaires d'un agrément en vue d'adoption pour lesquelles un projet d'adoption est proposé avant l'échéance annuelle de confirmation de leur demande, conformément à l'article R. 133-10 du code de l'action sociale et des familles.