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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon)

I. ― La direction de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de la mer et du développement durable, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime.

II. ― Les directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique exercent leurs compétences dans le ressort de leur région, sous réserve des dispositions du 1° et du 2° du V de l'article 11 du présent décret.

III. ―La direction de la mer Sud océan Indien exerce ses compétences dans un ressort territorial correspondant à la région de La Réunion, aux Terres australes et antarctiques françaises et, pour l'exercice des missions prévues au V de l'article 11, à Mayotte.
IV. ― La direction de la mer est créée par fusion :

1° Des services déconcentrés de son ressort territorial chargés des affaires maritimes ;

2° Des parties de services chargés, au sein des services déconcentrés de son ressort territorial, de la signalisation maritime et de la gestion des centres de stockage POLMAR ;

3° (Abrogé).

V.-Les directions de la mer de la Guadeloupe, de la Martinique et Sud océan Indien comprennent également un centre de sécurité des navires.

VI.-Les directions de la mer de la Martinique et Sud océan Indien comprennent en outre un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.